M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
24. Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le Plan conjoint, signée par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ou par leur agent de négociation et homologuée par la Régie selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 24; Décision 10938, a. 1.
24. Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le Plan conjoint, signée par le Syndicat ou par son agent de négociation et homologuée par la Régie selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 24.